Comme vous le savez, la souscription d’une assurance vie en cas de décès répond à la volonté de l’assuré de protéger ses proches au moment de sa disparition. Or, les causes du décès doivent être naturelles ou liées à une maladie mais elles ne peuvent en aucun cas être volontaires. Vous avez dès lors déjà compris que le suicide de l’assuré est considéré comme la principale exclusion du contrat.
Les contrats d’assurance ont pour fondement l’aléa. Autrement dit, ils servent à couvrir un risque qui présente un caractère incertain.
En ce qui concerne les contrats d’assurance vie en cas de décès, c’est moins le risque de mourir – puisque celui-ci est certain – que le fait de savoir que ses jours sont comptés ou d’y mettre un terme, qui pose problème.
Ainsi, pour conserver le caractère aléatoire d’un contrat d’assurance, la loi et les contrats d’assurance prévoient en général des cas dans lesquels les garanties du contrat ne s’appliquent pas, c’est ce qu’on appelle les exclusions de garantie.
La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, qui cacherait par exemple à l’assureur qu’il souffre d’une maladie grave lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, aurait pour conséquence évidente sa nullité.
Le code des assurances dispose à l’article L132-7 que « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. »
Ce qu’il faut comprendre est que le suicide volontaire tel qu’il est exprimé dans l’article relève de la faute intentionnelle de l’assuré, celle-ci étant une exclusion légale de garantie.
Par ailleurs, dans le cas où le bénéficiaire du contrat d’assurance vie est condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré, il ne pourra évidemment pas percevoir les bénéfices du contrat au décès de l’assuré.
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les contrats d’assurance-vie peuvent prévoir des clauses d’exclusions de garantie. Si tel est le cas, l’article L112-4 du même code précise que celles-ci « ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », autrement ces clauses sont considérées comme nulles.
Il n’est ainsi pas rare que les contrats d’assurance vie excluent les risques suivants (liste non-exhaustive) :